jeudi 21 juin 2012 Dernière mise à jour 16h38
fermer

Connexion au Devoir.com

Mot de passe oublié?


Chercher

Inscrivez-vous (gratuit)
Mot de passe oublié?
Abonné papier? Connexion
S'abonner au Devoir
Publicité
Advertisement

Bande riveraine: fin des droits acquis

Selon la Cour d'appel du Québec, les municipalités peuvent imposer aux propriétaires de remettre en état cette portion de la berge

Une bande riveraine conservée dans son état naturel. La restauration des berges permet de protéger le cours d’eau contre le ruissellement des eaux de pluie avec leur cortège de matières organiques et de nutriments comme l’azote et le phosphore.<br />
Photo : Pedro Ruiz - Le Devoir
Une bande riveraine conservée dans son état naturel. La restauration des berges permet de protéger le cours d’eau contre le ruissellement des eaux de pluie avec leur cortège de matières organiques et de nutriments comme l’azote et le phosphore.
La Cour d'appel du Québec confirme que les municipalités ont non seulement le pouvoir d'imposer des normes de protection de la bande riveraine autour des lacs et en bordure des cours d'eau, mais qu'elles ont aussi le droit d'imposer aux propriétaires la remise en état cette portion de la berge, mettant fin à un prétendu régime de droits acquis que plusieurs maires invoquaient pour justifier leur inaction dans ce domaine.

La Cour d'appel confirme donc un jugement rendu par la Cour supérieure en avril 2010 qui donnait raison à la Ville de Québec contre un groupe de résidants du lac Saint-Charles. La Ville s'approvisionne en grande partie dans ce cours d'eau qui est en si mauvais état, notamment en raison de la détérioration de ses rives, qu'il a connu depuis 2006 plusieurs épisodes de cyanobactéries.

Pour améliorer la qualité de l'eau de ce lac, la Ville adoptait le 3 juin 2008 un règlement imposant la restauration des berges pour le protéger contre le ruissellement des eaux de pluie avec leur cortège de matières organiques et de nutriments comme l'azote et le phosphore.

Nature Québec, le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) ainsi que le groupe Écojustice de l'Université d'Ottawa ont immédiatement réagi hier en saluant ce verdict, qui constitue un des percées les plus importantes depuis une décennie en matière de droit environnemental puisqu'il confirme le pouvoir des municipalités de protéger leurs cours d'eau et d'imposer des règles pouvant aller au-delà des exigences de la réglementation ou des politiques provinciales.

Les riverains du lac Saint-Charles n'ont pas contesté le droit de la Ville de Québec de protéger sa source d'approvisionnement en eau. Mais ils ont soutenu que l'obligation de remettre en état leur bande riveraine en face de leur chalet ou maison leur ferait perdre l'usage traditionnel de leur propriété et que le règlement était l'équivalent d'une confiscation de leur bien-fonds ou encore d'une expropriation déguisée sans compensation. Ils prétendaient aussi que la Ville n'avait pas le droit d'adopter un règlement leur imposant de pareilles contraintes à leur droit de propriété.

La déforestation des rives avait été ciblée par des spécialistes comme étant une des causes des apports de nutriments dans le lac Saint-Charles, qui est en état d'eutrophisation avancé. Pour améliorer la situation, la Ville de Québec a imposé l'obligation de restaurer les berges du lac sur une largeur allant de 10 à 30 mètres.

Pérennité de la ressource

Pour les juges Doyon, Dutil et Gagnon, la Loi sur la qualité de l'environnement s'applique autant à Québec qu'aux organismes publics sous sa responsabilité, surtout quand le gouvernement adopte une politique de protection riveraine d'application universelle. De plus, ajoutent les trois magistrats dans un paragraphe qui sera souvent cité, la Loi sur le développement durable «prévoit que la protection de l'environnement fait partie du processus de développement durable et que l'ensemble des activités humaines doit être respectueux de la capacité de support des écosystèmes, d'où la nécessité d'en assurer la pérennité».

Et la Loi sur les ressources en eau, écrivent-ils, même si elle a été adoptée ultérieurement, fait néanmoins obligation à quiconque de prévenir ou de limiter toute atteinte à cette richesse collective que sont les cours d'eau.

Enfin, la Cour d'appel tranche que les riverains ne perdent ni leur droit de propriété ou l'usage exclusif de leur bande riveraine, même s'il est vrai que cet usage est restreint par la nécessité d'y laisser la nature se réimplanter avec une végétation complète. Quant aux villes, depuis l'adoption de la Loi sur les compétences municipales, elles ont le droit d'exercer «efficacement la plénitude» de cette nouvelle compétence en environnement. Enfin, la Charte de Québec accorde à cette ville à son article 147 le pouvoir de protéger ses sources d'approvisionnement en eau même sur le territoire d'une de ses voisines, ce qu'elle a fait sans exproprier quiconque, tranche le tribunal.

Ce dernier réfute par ailleurs l'argument des requérants qui prétendaient ne plus avoir même droit à une «fenêtre sur le lac», ce qui est faux, selon les trois juges, car la réglementation permet à chacun d'avoir une fenêtre de 10 mètres et des accès au lac sur au moins 4 mètres, ce qui autorise des aménagements et des usages multiples qui sont tout le contraire d'une expropriation déguisée, conclut le tribunal.
 
 
Édition abonné
La version longue de certains articles (environ 1 article sur 5) est réservée aux abonnés du Devoir. Ils sont signalés par le symbole suivant :
 
 












CAPTCHA Image Générer un nouveau code

Envoyer
Fermer

Haut de la page
Cet article vous intéresse?

Vos réactions

Triez : afficher les commentaires  Chargement ...
  • Francois-Xavier Jourdain - Inscrit
    22 juin 2011 04 h 04
    Bravo!
    Il est temps que les gens respectent l'environnement et la nature qui les entourent... Je lève mon chapeau à ce juge, qui à mon avis a prit la bonne décision.
  • fermer
    Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.
    ou Créer un profil
  •  
  • Amie du Richelieu - Inscrit
    22 juin 2011 06 h 51
    Un peu tard!
    Trop peu, trop tard pour les inondés de la rivière Richelieu, n'est-ce pas? Si on avait respecté les bandes riveraines, les tracés naturels des cours d'eau et les milieux humides, c'est clair que la crue de 2011 aurait fait moins de dommages.

    Des fois, il faut que mère Nature se fâche pour que les humains comprennent l'évidence même!
  • fermer
    Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.
    ou Créer un profil
  •  
  • marie-eve mathieu - Abonnée
    22 juin 2011 08 h 24
    fausse nature
    Voilà une bonne chose que ce jugement. C'est embêtant à la fin tous ces gens qui se bâtissent des chalets pour "vivre en nature", mais qui n'ont rien de plus pressé que de rouler en VTT et de mettre leur gros bateau bruyant dans un lac.
    La vraie nature est envahissante, ce sont des insectes, de roseaux, des algues, pas une cour gazonnée de 100 pieds de large donnant sur une plage tout aussi large.
    Bien sûr, on peut bâtir quelques lieux de villégiature, où on peut s'adonner aux "sports" à moteur comme le quatre-roues, le skidoo, seadoo et autres engins bruyants, mais est-ce bien utile que chacun ait son domaine privé?
    Marie-Ève Mathieu
  • fermer
    Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.
    ou Créer un profil
  •  
  • Lise Thibault - Inscrite
    22 juin 2011 09 h 24
    Enfin, les Loi sur l’environnement et sur le développement durable considérées … et respectées
    Dans leur jugement, les trois juges citent à plusieurs reprises la Loi sur le développement durable, laquelle prévoit que la protection de l'environnement fait partie du processus de développement durable et que l'ensemble des activités humaines doit être respectueux de la capacité de support des écosystèmes, d'où la nécessité d'en assurer la pérennité». Il est heureux de constater qu’au moins la magistrature québécoise prend cette Loi au sérieux.

    On peut se demander ce qu'auraient conclu ces trois magistrats dans le cas de l'Affaire Rabaska alors que le gouvernement Charest s'est résolument moqué de l’esprit de sa Loi sur le développement durable en refusant de prendre en compte la quasi-totalité de ses 16 principes.

    Puisque ce triste scénario semble vouloir se répéter dans la saga «étude»-exploration-exploitation des gaz de schiste au Québec, la voie légale serait-elle maintenant la seule voie qui reste pour contraindre ce gouvernement à agir dans le respect de ses propres lois, sinon de la population?

    Si c'est bon pour contraindre des citoyens, pourquoi pas pour ceux qui nous gouvernent, jusqu'ici impunément?
  • fermer
    Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.
    ou Créer un profil
  •  
  • Jean-Pierre Marcoux - Inscrit
    22 juin 2011 10 h 05
    Magnifique...Enfin
    Il s'agit maintenant que les municipalités exercent leurs responsabilités et corrigent les abus.

    Malheureusement, le personnel affecté à l'inspection, à la surveillance et à la prévention est souvent insuffisamment nombreux pour accomplir efficacement ses fonctions.

    D'autre part, certains conseils municipaux préfèrent regarder ailleurs quand vient le temps de confronter certains citoyens exerçant leurs privilèges. Quand on sait que les terrains en rive de lacs, de rivières et autres cours d'eau, sont plus dispendieux que les autres et tendent, dans certaines régions comme l'Estrie, à appartenir à des gens influents. Exemple : les lacs Massawippi, Memphrémagog et Magog.

    En contre poids, la participation du citoyen au processus démocratique est essentielle :
    - en assistant aux diverses réunions du conseil municipal de sa municipalité;
    - en surveillant son territoire et en n'hésitant pas à informer les autorités compétentes des irrégularités et non respect de la réglementation par certains propriétaires;
    - et pourquoi pas, en cherchant à se faire élire à titre de conseiller .. ou de maire.

    Jean-Pierre Marcoux
  • fermer
    Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.
    ou Créer un profil
  •  
  • Plus de commentaires Chargement ... Plus de commentaires Tous les commentaires Chargement ... Tous les commentaires
  •  
  • fermer
    Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.
    ou Créer un profil
Cet article vous intéresse?
16 réactions
23 votes Voter
 
  • a Taille du texte -- ++
  • Imprimer
  • Envoyer
  • Partager
  • Droits de reproduction
  • Voter
Pour en savoir plus
Mots-clés de l'article
Recherche complète sur le même sujet


Publicité

Les blogues du devoir

Vos commentaires

m'inscrire
 
Recherche



Exemples de recherche :
Robert Sansfaçon
"directeur général des élections"

S'abonner au Devoir
Abonnez-vous au journal papier Le Devoir ou à la version Internet.
Publicité
Vous souhaitez annoncer dans Le Devoir, contactez le service de publicité.

En savoir plus
Stratégie Web et référencement par Adviso
Design Web par Egzakt
© Le Devoir 2002-2012