Bande riveraine: fin des droits acquis
Selon la Cour d'appel du Québec, les municipalités peuvent imposer aux propriétaires de remettre en état cette portion de la berge
Photo : Pedro Ruiz - Le Devoir
Une
bande riveraine conservée dans son état naturel. La restauration des
berges permet de protéger le cours d’eau contre le ruissellement des
eaux de pluie avec leur cortège de matières organiques et de nutriments
comme l’azote et le phosphore.
La Cour d'appel du Québec confirme que les municipalités ont non
seulement le pouvoir d'imposer des normes de protection de la bande
riveraine autour des lacs et en bordure des cours d'eau, mais qu'elles
ont aussi le droit d'imposer aux propriétaires la remise en état cette
portion de la berge, mettant fin à un prétendu régime de droits acquis
que plusieurs maires invoquaient pour justifier leur inaction dans ce
domaine.
La Cour d'appel confirme donc un jugement rendu par la Cour supérieure en avril 2010 qui donnait raison à la Ville de Québec contre un groupe de résidants du lac Saint-Charles. La Ville s'approvisionne en grande partie dans ce cours d'eau qui est en si mauvais état, notamment en raison de la détérioration de ses rives, qu'il a connu depuis 2006 plusieurs épisodes de cyanobactéries.
Pour améliorer la qualité de l'eau de ce lac, la Ville adoptait le 3 juin 2008 un règlement imposant la restauration des berges pour le protéger contre le ruissellement des eaux de pluie avec leur cortège de matières organiques et de nutriments comme l'azote et le phosphore.
Nature Québec, le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) ainsi que le groupe Écojustice de l'Université d'Ottawa ont immédiatement réagi hier en saluant ce verdict, qui constitue un des percées les plus importantes depuis une décennie en matière de droit environnemental puisqu'il confirme le pouvoir des municipalités de protéger leurs cours d'eau et d'imposer des règles pouvant aller au-delà des exigences de la réglementation ou des politiques provinciales.
Les riverains du lac Saint-Charles n'ont pas contesté le droit de la Ville de Québec de protéger sa source d'approvisionnement en eau. Mais ils ont soutenu que l'obligation de remettre en état leur bande riveraine en face de leur chalet ou maison leur ferait perdre l'usage traditionnel de leur propriété et que le règlement était l'équivalent d'une confiscation de leur bien-fonds ou encore d'une expropriation déguisée sans compensation. Ils prétendaient aussi que la Ville n'avait pas le droit d'adopter un règlement leur imposant de pareilles contraintes à leur droit de propriété.
La déforestation des rives avait été ciblée par des spécialistes comme étant une des causes des apports de nutriments dans le lac Saint-Charles, qui est en état d'eutrophisation avancé. Pour améliorer la situation, la Ville de Québec a imposé l'obligation de restaurer les berges du lac sur une largeur allant de 10 à 30 mètres.
Pérennité de la ressource
Pour les juges Doyon, Dutil et Gagnon, la Loi sur la qualité de l'environnement s'applique autant à Québec qu'aux organismes publics sous sa responsabilité, surtout quand le gouvernement adopte une politique de protection riveraine d'application universelle. De plus, ajoutent les trois magistrats dans un paragraphe qui sera souvent cité, la Loi sur le développement durable «prévoit que la protection de l'environnement fait partie du processus de développement durable et que l'ensemble des activités humaines doit être respectueux de la capacité de support des écosystèmes, d'où la nécessité d'en assurer la pérennité».
Et la Loi sur les ressources en eau, écrivent-ils, même si elle a été adoptée ultérieurement, fait néanmoins obligation à quiconque de prévenir ou de limiter toute atteinte à cette richesse collective que sont les cours d'eau.
Enfin, la Cour d'appel tranche que les riverains ne perdent ni leur droit de propriété ou l'usage exclusif de leur bande riveraine, même s'il est vrai que cet usage est restreint par la nécessité d'y laisser la nature se réimplanter avec une végétation complète. Quant aux villes, depuis l'adoption de la Loi sur les compétences municipales, elles ont le droit d'exercer «efficacement la plénitude» de cette nouvelle compétence en environnement. Enfin, la Charte de Québec accorde à cette ville à son article 147 le pouvoir de protéger ses sources d'approvisionnement en eau même sur le territoire d'une de ses voisines, ce qu'elle a fait sans exproprier quiconque, tranche le tribunal.
Ce dernier réfute par ailleurs l'argument des requérants qui prétendaient ne plus avoir même droit à une «fenêtre sur le lac», ce qui est faux, selon les trois juges, car la réglementation permet à chacun d'avoir une fenêtre de 10 mètres et des accès au lac sur au moins 4 mètres, ce qui autorise des aménagements et des usages multiples qui sont tout le contraire d'une expropriation déguisée, conclut le tribunal.
La Cour d'appel confirme donc un jugement rendu par la Cour supérieure en avril 2010 qui donnait raison à la Ville de Québec contre un groupe de résidants du lac Saint-Charles. La Ville s'approvisionne en grande partie dans ce cours d'eau qui est en si mauvais état, notamment en raison de la détérioration de ses rives, qu'il a connu depuis 2006 plusieurs épisodes de cyanobactéries.
Pour améliorer la qualité de l'eau de ce lac, la Ville adoptait le 3 juin 2008 un règlement imposant la restauration des berges pour le protéger contre le ruissellement des eaux de pluie avec leur cortège de matières organiques et de nutriments comme l'azote et le phosphore.
Nature Québec, le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) ainsi que le groupe Écojustice de l'Université d'Ottawa ont immédiatement réagi hier en saluant ce verdict, qui constitue un des percées les plus importantes depuis une décennie en matière de droit environnemental puisqu'il confirme le pouvoir des municipalités de protéger leurs cours d'eau et d'imposer des règles pouvant aller au-delà des exigences de la réglementation ou des politiques provinciales.
Les riverains du lac Saint-Charles n'ont pas contesté le droit de la Ville de Québec de protéger sa source d'approvisionnement en eau. Mais ils ont soutenu que l'obligation de remettre en état leur bande riveraine en face de leur chalet ou maison leur ferait perdre l'usage traditionnel de leur propriété et que le règlement était l'équivalent d'une confiscation de leur bien-fonds ou encore d'une expropriation déguisée sans compensation. Ils prétendaient aussi que la Ville n'avait pas le droit d'adopter un règlement leur imposant de pareilles contraintes à leur droit de propriété.
La déforestation des rives avait été ciblée par des spécialistes comme étant une des causes des apports de nutriments dans le lac Saint-Charles, qui est en état d'eutrophisation avancé. Pour améliorer la situation, la Ville de Québec a imposé l'obligation de restaurer les berges du lac sur une largeur allant de 10 à 30 mètres.
Pérennité de la ressource
Pour les juges Doyon, Dutil et Gagnon, la Loi sur la qualité de l'environnement s'applique autant à Québec qu'aux organismes publics sous sa responsabilité, surtout quand le gouvernement adopte une politique de protection riveraine d'application universelle. De plus, ajoutent les trois magistrats dans un paragraphe qui sera souvent cité, la Loi sur le développement durable «prévoit que la protection de l'environnement fait partie du processus de développement durable et que l'ensemble des activités humaines doit être respectueux de la capacité de support des écosystèmes, d'où la nécessité d'en assurer la pérennité».
Et la Loi sur les ressources en eau, écrivent-ils, même si elle a été adoptée ultérieurement, fait néanmoins obligation à quiconque de prévenir ou de limiter toute atteinte à cette richesse collective que sont les cours d'eau.
Enfin, la Cour d'appel tranche que les riverains ne perdent ni leur droit de propriété ou l'usage exclusif de leur bande riveraine, même s'il est vrai que cet usage est restreint par la nécessité d'y laisser la nature se réimplanter avec une végétation complète. Quant aux villes, depuis l'adoption de la Loi sur les compétences municipales, elles ont le droit d'exercer «efficacement la plénitude» de cette nouvelle compétence en environnement. Enfin, la Charte de Québec accorde à cette ville à son article 147 le pouvoir de protéger ses sources d'approvisionnement en eau même sur le territoire d'une de ses voisines, ce qu'elle a fait sans exproprier quiconque, tranche le tribunal.
Ce dernier réfute par ailleurs l'argument des requérants qui prétendaient ne plus avoir même droit à une «fenêtre sur le lac», ce qui est faux, selon les trois juges, car la réglementation permet à chacun d'avoir une fenêtre de 10 mètres et des accès au lac sur au moins 4 mètres, ce qui autorise des aménagements et des usages multiples qui sont tout le contraire d'une expropriation déguisée, conclut le tribunal.
Édition abonné
La version longue de certains articles (environ 1 article sur 5)
est réservée aux abonnés du Devoir. Ils sont signalés par le symbole
suivant :
|
Envoyer Fermer
Haut de la page